R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
28. Les régimes supplémentaires d’assurance offrent des protections qui s’ajoutent à celles des régimes de base et, le cas échéant, à celles du régime d’assurance aux retraités, pour les salariés qui exercent un métier, une occupation ou un groupe de métiers ou d’occupations particulier.
Pour l’application de la présente section et de la section III, le mot «métier» désigne un métier, une occupation ou un groupe de métiers ou d’occupations pour lequel il existe un régime supplémentaire d’assurance.
Les heures de travail effectuées au cours d’une période de référence par un salarié dans un métier pour lequel un tel régime a été établi déterminent sa couverture par ce régime et, le cas échéant, s’accumulent dans sa réserve d’heures spécifique pour ce métier.
Les règles contenues à la section I quant aux conditions de couverture et au fonctionnement de la réserve d’heures s’appliquent aux régimes supplémentaires, compte tenu des modifications nécessaires, sous réserve des dispositions de la présente section.
Cependant les heures de travail effectuées dans un métier visé par un régime supplémentaire sont converties, pour les fins de la détermination de la couverture en vertu de ce régime supplémentaire, en une somme d’argent, selon le montant dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse supplémentaire d’assurance pour ce métier, et selon la réduction applicable en vertu des taux pour contingence prévus à l’annexe XII. Par conséquent, les dispositions de l’article 25 et du troisième alinéa de l’article 27 ne s’appliquent pas à la réserve supplémentaire.
Décision CCQ-951991, a. 28; Décision CCQ-982324, a. 14; Décision CCQ-982417, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 3; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 1.
28. Les régimes supplémentaires d’assurance offrent des protections qui s’ajoutent à celles des régimes de base et, le cas échéant, à celles du régime d’assurance aux retraités, pour les salariés qui exercent un métier, une occupation ou un groupe de métiers ou d’occupations particulier.
Pour l’application de la présente section et de la section III, le mot «métier» désigne un métier, une occupation ou un groupe de métiers ou d’occupations pour lequel il existe un régime supplémentaire d’assurance.
Les heures de travail effectuées au cours d’une période de référence par un salarié dans un métier pour lequel un tel régime a été établi déterminent sa couverture par ce régime et, le cas échéant, s’accumulent dans sa réserve d’heures spécifique pour ce métier.
Les règles contenues à la section I quant aux conditions de couverture et au fonctionnement de la réserve d’heures s’appliquent aux régimes supplémentaires, compte tenu des modifications nécessaires, sous réserve des dispositions de la présente section.
Cependant les heures de travail effectuées dans un métier visé par un régime supplémentaire sont converties, pour les fins de la détermination de la couverture en vertu de ce régime supplémentaire, en une somme d’argent, selon le montant dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse supplémentaire d’assurance pour ce métier, et selon la réduction applicable en vertu des taux pour contingence prévus à l’annexe V. Par conséquent, les dispositions de l’article 25 et du troisième alinéa de l’article 27 ne s’appliquent pas à la réserve supplémentaire.
Décision CCQ-951991, a. 28; Décision CCQ-982324, a. 14; Décision CCQ-982417, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 3.